(Loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 )
Ø Le droit à la protection de la santé (Art. L.1110-1)
" Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre
par tous moyens disponibles au bénéfice de la personne "
Ø Le droit au respect de la dignité (Art. L.1110-2)
" La personne malade a droit au respect de sa dignité "
Ø Le principe de non discrimination (Art. L.1110-3)
" Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans
l'accès à la prévention ou aux soins "
Ø Le droit au respect de la vie privée et au secret des informations
concernant la personne malade (secret médical et secret partagé)
(Art. L.1110-4)
" Toute personne prise en charge par un professionnel , un établissement,
un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et
aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant… ".
Ø Le droit de recevoir les soins les plus appropriés (Art. L.1110-5)
" Toute personne a, compte-tenu de son état de santé et de l'urgence des
interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus
appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue
et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances
médicales avérées "
Ø Le droit à la prise en charge de la douleur (Art. L.1110-5)
" Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa
douleur "
Ø Le droit de mourir dans la dignité (Art. L.1110-5)
" Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à
leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort . "
Ø Le droit à l'information médicale (Art. L.1111-2)
" Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé "
" Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre
de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui
sont applicables.
Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. "
" Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel "
" La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic
ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés
à un risque de transmission ".
Ø Le respect du libre choix du patient (Art.L.1111-4)
" Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu
des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé . "
" Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir
informée conséquences de ses choix "
" Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans
le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement
peut être retiré à tout moment ".
Ø La personne de confiance (Art .L.1111-6)
" Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui
peut être un parent , un proche ou le médecin traitant, et qui sera
consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté
et de recevoir l'information nécessaire à cette fin ".
" Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment".
Ø Le droit d'accès au dossier médical (Art .L.1111-7)
" Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
détenues par des professionnels et établissements de santé…".
" Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin qu'elle désigne … ".
" La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le $
demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support,
les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la
reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. "
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